C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
125. Les sommes déposées dans un compte général ou spécial en fidéicommis d’un titulaire visé à l’article 108 ne lui appartiennent pas. Il ne peut non plus y déposer ou y laisser ses fonds personnels.
D. 1865-93, a. 125.